L’obligation de sécurité : une obligation légale, pas un engagement moral

L’obligation de sécurité : une obligation légale, pas un engagement moral

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L. 4121-1 du code du travail) : prévention des risques, information, formation, organisation et moyens adaptés, selon les principes généraux de prévention de l’article L. 4121-2.

Depuis l’arrêt Air France (Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444), l’employeur peut s’exonérer s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces textes. La conséquence pratique est claire : c’est à lui de démontrer ce qu’il a fait — évaluation des risques, DUERP à jour, formations, réaction aux alertes. Un employeur qui n’a rien anticipé et n’a pas réagi ne s’exonère pas.

L’obligation couvre les risques physiques comme les risques psychosociaux : surcharge de travail, management brutal, harcèlement. Un accident n’est pas nécessaire pour engager la responsabilité de l’employeur : le manquement qui cause un préjudice (dégradation de l’état de santé, anxiété, arrêts de travail) ouvre droit à dommages et intérêts devant le conseil de prud’hommes.

L’accident du travail : une présomption qui protège le salarié

Tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est présumé être un accident du travail (article L. 411-1 du code de la sécurité sociale). Le salarié n’a pas à prouver la faute de quiconque : le lieu et le temps de travail suffisent à déclencher la présomption. Déclarez l’accident dans les 24 heures à l’employeur, qui doit le déclarer à la CPAM sous 48 heures ; à défaut, le salarié peut déclarer lui-même dans un délai de deux ans.

La faute inexcusable : l’indemnisation complémentaire

Lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sa faute inexcusable est caractérisée (article L. 452-1 du code de la sécurité sociale). C’est le prolongement direct de l’obligation de sécurité.

Les effets sont substantiels : majoration de la rente ou du capital, et réparation des préjudices complémentaires — souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, perte de possibilités de promotion professionnelle.

Un revirement majeur a encore renforcé les droits des victimes : depuis deux arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 (not. n° 21-23.947), la rente d’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ce poste — les séquelles dans la vie quotidienne — peut donc être indemnisé en plus, en cas de faute inexcusable. Sur des dossiers lourds, l’écart d’indemnisation se chiffre en dizaines de milliers d’euros.

L’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans (article L. 431-2 du code de la sécurité sociale).

Le droit de retrait : se protéger sans perdre son salaire

Face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, le salarié alerte l’employeur et peut se retirer de la situation de travail (article L. 4131-1). Aucune sanction ni retenue sur salaire ne peut être appliquée si le motif était raisonnable, même si le danger ne s’est finalement pas réalisé. Formalisez l’alerte par écrit : c’est elle qui, plus tard, établira que l’employeur savait.

Construire le dossier

Comme en matière d’heures supplémentaires, tout se joue sur la preuve : écrits d’alerte (courriels, courriers, signalements CSE), certificats médicaux, arrêts de travail, témoignages, DUERP absent ou obsolète, fiches d’entreprise du médecin du travail. Chaque alerte ignorée pèse double : elle établit la conscience du danger.

Ce que le cabinet fait

Le cabinet intervient sur les deux fronts : devant le pôle social du tribunal judiciaire pour la reconnaissance de la faute inexcusable et la liquidation des préjudices, poste par poste ; devant le conseil de prud’hommes pour les manquements à l’obligation de sécurité, avec ou sans accident. Le cabinet chiffre chaque poste de préjudice , rien n’est abandonné.

DROIT SOCIAL