Notre jurisprudence du 16 mars 2022 Cour de cassation - n° 20-12.020
feu vert pour des indemnisations complémentaires

Une victime contaminée par le VIH lors d’une transfusion sanguine peut-elle obtenir, en plus du préjudice spécifique de contamination, l’indemnisation de son déficit fonctionnel alors que son état n’est pas consolidé ? Par un arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation répond par l’affirmative et censure la cour d’appel de Paris qui avait refusé toute indemnisation à ce titre. Le cabinet SCL AVOCAT, qui assistait la victime et sa famille, a soutenu cette analyse tout au long de la procédure.

L’affaire

Contaminé par le VIH à sa naissance en 1983, à la suite de transfusions de culots de sang, le patient avait été indemnisé en 1993 par le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles au titre du préjudice spécifique de contamination. En 2005, il développe une leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP), affection opportuniste liée à l’immunodépression induite par le virus, dont il conserve de lourdes séquelles cérébrales : perte d’autonomie, impossibilité de travailler, de se déplacer seul, de conduire.

Saisi d’une demande d’indemnisation complémentaire, l’ONIAM accepte de réparer les préjudices économiques mais refuse d’indemniser les déficits fonctionnels temporaire et permanent. La cour d’appel de Paris valide ce refus par un double motif : le préjudice de contamination, déjà indemnisé, engloberait l’ensemble des affections opportunistes ; et le VIH, maladie évolutive, ne serait pas susceptible de consolidation.

Ce que juge la Cour de cassation

La Cour de cassation casse l’arrêt en toutes ses dispositions, au visa de l’article L. 3122-1 du code de la santé publique et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Sa décision comporte deux apports.

Elle délimite d’abord strictement le périmètre du préjudice spécifique de contamination :

« Le préjudice spécifique de contamination comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l’espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétique et d’agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d’affections opportunistes consécutives à la contamination. Il n’inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections. »

Le préjudice de contamination couvre donc le risque d’affections opportunistes et l’angoisse qu’il génère. Lorsque l’affection survient effectivement, les préjudices qui en résultent, au premier rang desquels le déficit fonctionnel, s’indemnisent séparément et intégralement.

Elle écarte ensuite l’objection tirée de l’absence de consolidation :

« L’absence de consolidation de la victime contaminée par le VIH ne fait pas obstacle à l’indemnisation du déficit fonctionnel qui est éprouvé à la suite de cette contamination et de ses conséquences. »

Le caractère évolutif du VIH ne peut plus servir de motif de rejet. La consolidation permet de distinguer le déficit fonctionnel temporaire du déficit fonctionnel permanent ; elle ne conditionne pas l’existence du droit à réparation.

Ce que cela change pour les victimes

Les victimes de contamination transfusionnelle qui, après avoir été indemnisées d’un préjudice spécifique de contamination, développent une affection opportuniste (LEMP, infections graves, atteintes neurologiques) peuvent réclamer à l’ONIAM la réparation de leur déficit fonctionnel et de l’ensemble des préjudices personnels liés à cette affection. L’indemnisation transactionnelle ancienne ne leur est pas opposable sur ces postes, et l’absence de consolidation ne peut leur être objectée.

Le savoir-faire du cabinet

Ce résultat n’est pas le fruit du hasard. Face à un refus d’indemnisation fondé sur une lecture extensive du préjudice de contamination, le cabinet a construit une argumentation rigoureuse à partir de la nomenclature des préjudices corporels et du principe de réparation intégrale, en démontrant que la position de l’ONIAM aboutissait à priver la victime de toute réparation pour des séquelles pourtant majeures. Cette analyse a été consacrée par la première chambre civile dans un arrêt publié au Bulletin, appelé à faire référence en droit du dommage corporel.

Le cabinet SCL AVOCAT intervient en droit de la santé et en indemnisation du dommage corporel : contaminations transfusionnelles, accidents médicaux, infections nosocomiales, procédures devant l’ONIAM et les CIVI. Chaque dossier fait l’objet d’un accompagnement personnalisé, de l’expertise médicale à l’obtention de l’indemnisation, avec une exigence constante : la réparation intégrale de chaque poste de préjudice.

Vous êtes concerné par une contamination transfusionnelle ou un refus d’indemnisation de l’ONIAM ? Le cabinet examine votre situation et vous conseille sur vos droits.
DROIT MÉDICAL ET DE LA SANTÉ

Être indemnisé n'est pas une faveur. C'est un droit

Contamination VIH

Indemnisations des déficits fonctionnels