Harcèlement sexuel au travail : vos droits et les voies d’action

Le harcèlement sexuel au travail est à la fois un délit pénal et un manquement de l’employeur à ses obligations. La victime dispose de deux voies d’action, cumulables, et d’une protection étendue contre les représailles. Encore faut-il connaître la définition exacte des faits, les obligations que la loi met à la charge de l’employeur et la manière d’établir la preuve.

Ce que dit la loi

L’article L. 1153-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 2021, interdit deux séries de faits. D’une part, le harcèlement sexuel proprement dit : des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, répétés, qui portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. D’autre part, les faits assimilés : toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, au profit de l’auteur ou d’un tiers. Un fait unique peut donc suffire.

Depuis 2021, la loi vise expressément les propos à connotation sexiste et couvre les agissements de plusieurs personnes, même sans concertation entre elles, lorsque chacune sait que ses propos s’inscrivent dans une répétition. Sont ainsi appréhendées les situations d’ambiance dégradée, où les remarques ne visent pas toujours directement la victime mais créent un environnement hostile. Le même comportement constitue un délit réprimé par l’article 222-33 du code pénal.

Une protection contre les représailles

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou écarté pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel, ni pour en avoir témoigné ou les avoir relatés. La sanction est radicale : le licenciement prononcé en méconnaissance de cette protection est nul, ce qui ouvre droit à la réintégration ou à une indemnisation renforcée, sans plafonnement. Cette protection couvre aussi les témoins, dont le concours est souvent décisif dans ces dossiers.

Les obligations de l’employeur

L’employeur doit prévenir les faits de harcèlement sexuel, y mettre un terme et les sanctionner. L’article L. 1153-5 du code du travail lui impose une information dans les lieux de travail ; les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés désignent un référent chargé de la lutte contre le harcèlement sexuel, et tout comité social et économique compte un référent parmi ses membres. Surtout, un signalement oblige l’employeur à réagir : diligenter une enquête, protéger la victime, prendre les mesures qui s’imposent. Son inertie constitue un manquement à l’obligation de sécurité, indemnisable en lui-même, distinct du préjudice résultant du harcèlement.

Établir la preuve

Le régime probatoire est celui de l’article L. 1154-1 du code du travail, commun au harcèlement moral : le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence du harcèlement, et il revient alors à l’employeur de démontrer que les agissements n’en sont pas constitutifs. Messages, témoignages, chronologie datée des faits, alertes internes, pièces médicales : la méthode de constitution du dossier, détaillée dans notre article consacré à la preuve du harcèlement, s’applique ici avec une attention particulière aux écrits de l’auteur, souvent plus nombreux qu’on ne le croit dans ces dossiers.

Deux voies d’action, cumulables

Devant le conseil de prud’hommes, la victime obtient des dommages et intérêts pour le harcèlement subi et pour le manquement de l’employeur à son obligation de prévention, ainsi que la nullité des mesures de représailles. Devant le juge pénal, la plainte vise l’auteur des faits, passible de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, peines portées à trois ans et 45 000 euros en cas de circonstances aggravantes, dont l’abus d’autorité. Les deux actions se cumulent : elles ne visent ni les mêmes personnes ni les mêmes fins. Le choix de l’ordre et du calendrier relève de la stratégie du dossier.