L’obligation de prévention des risques professionnels qui résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L.1152-1 du code du travail.

Il résulte des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 que l’employeur , tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, il doit prendre en considération ses capacités en matière de sécurité et de santé.

Qu’il s’agisse de risques pour la santé physique ou pour la santé mentale des salariés, le défaut d’implication de l’employeur dans la prévention des risques d’incivilités auxquels est exposée un salarié caractérisant - au même titre que les risques de violence physique - un manquement à son obligation de sécurité (Soc. 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-20.987), de même s’agissant de quolibets et d’insultes supportés par un salarié (Soc.20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.357).

La même solution est retenue lorsque l’employeur n’a pas évalué les conséquences de l’organisation mise en place dans l’entreprise (Civ. 2ème novembre 2012, pourvoi n° 11-23.855) alors qu’il doit s’abstenir de mettre en place une organisation « de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés » (Soc. 5 mars 2008, Bull. civ. V, n° 46), ou lorsqu’il n’a pris aucune mesure à la suite du courriel adressé par le salarié faisant état de la souffrance qu’il ressentait ainsi que son incompréhension quant à son absence d’évolution de carrière au sein de la société et à la reaction disproportionnée et violente verbalement du président de l’entreprise (Soc janvier 2022, pourvoi n° 20-14.927).

Par conséquent, dès qu’un problème interne génère une souffrance du personnel, une action doit être entreprise pour le prévenir, l’éliminer ou, à défaut, le réduire (Soc. 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.927).

La Cour de cassation a, à cet égard, formellement distingué l’obligation de prévention des risques professionnels qui résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L.1152-1 du code du travail.

Elle exclut par conséquent que l’employeur puisse faire valoir l’impossibilité de lui reprocher un manquement à son obligation de prévention des risques sociaux au motif que la qualification de harcèlement moral aurait été écartée (Soc. 6 décembre 2017, pourvoi n° 16-10.885 ; Soc. 27 novembre 2019, pourvoi n°18-10.551, publié au Bulletin).

La carence de l’employeur peut ainsi être caractérisée par l’absence de toute mesure prise destinée à remédier à une situation de souffrance au travail (Soc. 8 juin 2017, pourvoi n° 16-10.458) et ce, que l’existence d’un harcèlement moral ait été ou non retenue (Soc. 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.927).

Ces dommages-intérêts réparent un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du harcèlement moral. La Cour de cassation juge en effet que l’obligation de prévention des risques professionnels résultant des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est autonome de la prohibition du harcèlement instituée par l’article L. 1152-1, de sorte que le salarié peut obtenir la réparation spécifique de la carence de prévention indépendamment de la caractérisation d’un harcèlement (Cass. soc., 5 janvier 2022, n° 20-14.927).

De même, la méconnaissance des durées maximales de travail et des temps de repos porte, en elle-même, une atteinte objective à la santé et à la sécurité, réparable comme telle, sans se confondre avec le préjudice résultant des agissements répétés constitutifs du harcèlement.